8.2.8. Tout restaurateur ou toute autre personne qui, par voie de publicité ou de réclame, annonce le service de repas de même nature que ceux offerts dans une cabane à sucre ou la dégustation de produits évoquant les produits de l’érable ou l’industrie acéricole, doit offrir pour consommation lors de ce service ou de cette dégustation uniquement des produits de l’érable ou des aliments autres que des succédanés de produits de l’érable.